En vig.: 2024-01-01
9. L’augmentation prévue à l’article 4 du Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 43) doit être incluse dans le calcul des redevances prévues au présent règlement sauf si cette redevance est exigible pour des sols destinés à un lieu de traitement ou à un centre de transfert de sols contaminés visé au deuxième alinéa de l’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés (chapitre Q‑2, r. 46). Le ministre publie, le 1er janvier de chaque année, le résultat de ce calcul par tout moyen qu’il estime approprié.
1459-2022D. 1459-2022, a. 9.